Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale›Sect. Section 2 : De la protection du corps humain

Art. 511-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-511-9

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