Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte›Chapitre Chapitre VI : Adaptation du livre V
Art. 726-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
L'article 511-25 est ainsi rédigé :
" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-726-15