Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre II : Des contraventions contre les personnes›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes›Sect. Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

Art. R625-6

En vigueur depuis le 1 mars 1994
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r625-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil