Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Art. R645-5
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 58 du code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r645-5