Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte›Chapitre Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Art. R722-5

En vigueur depuis le 13 juil. 2001
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r722-5

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