Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier›Sect. Section 6 : Dispositions pénales.
Art. L121-23
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros. Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l121-23