Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier›Sect. Section 4 : Dispositions particulières›§ Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.

Art. L123-22

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l123-22

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