Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Art. L125-11
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses desdits travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l125-11