Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre III : Les associations foncières›Chapitre Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

Art. L135-10

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur, conforme à l'intérêt général, des terres regroupées, l'association peut, à défaut d'accord amiable avec l'exploitant, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire de décider, sous réserve, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, que le droit de jouissance de l'exploitant soit cantonné comme il est dit à l'article L. 135-9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071367#art-l135-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil