Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural›Chapitre Chapitre III : Droit de préemption›Sect. Section 1 : Objet et champ d'application.

Art. L143-3

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l143-3

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