Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre II : Les servitudes›Sect. Section 6 : Servitude d'appui.
Art. L152-19
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l152-19