Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte›Sect. Section 2 : Préservation des terres agricoles

Art. L181-13

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 avant de prendre sa décision.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l181-13-17

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