Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte›Sect. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. L181-25

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-16 à L. 181-23 sans avoir accepté un cahier des charges.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071367#art-l181-25-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil