Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion›Sect. Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L181-34

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l181-34-9

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