Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte›Sect. Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L181-42
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l181-42-5