Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion›Sect. Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L181-48
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Art. L. 135-9.-Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l181-48-2