Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Saint-Martin›Sect. Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. L183-28
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 183-26 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l183-28-3