Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre IV : Saint-Martin
Art. L184-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par la commission mentionnée à l'article L. 184-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. "
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l184-6-2