Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et les aliments›Sect. Section 3 : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires

Art. L201-9

En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des missions de surveillance et de prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique. Ces missions peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires. Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. Les organisations vétérinaires à vocation technique sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires, dans l'aire géographique sur laquelle elles interviennent.
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