Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
Art. L205-4
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 205-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police à fin de vérification de son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l205-4