Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales

Art. L205-9

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent livre.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l205-9

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