Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité›Sect. Section 5 : Colombiers ― Colombophilie civile

Art. L211-31

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071367#art-l211-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil