Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité›Sect. Section 5 : Colombiers ― Colombophilie civile
Art. L211-31
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l211-31