Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre II : La traçabilité des animaux›Sect. Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux
Art. L212-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret, à l'exception des espèces mentionnées à l'article L. 212-8-1 selon des modalités définies par décret .
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l212-7-3