Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux›Sect. Section 1 : Les vices rédhibitoires.
Art. L213-2
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l213-2