Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L215-15
En vigueur depuis le 2 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l215-15