Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Art. L228-1

En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros : 1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ; 2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ; 3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ou avoir été exposés à la contagion.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l228-1-1

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