Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Art. L228-8

En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle soumise à agrément par l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sans être titulaire d'un tel agrément, ou de poursuivre l'exercice d'une de ces activités malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de cet agrément, est puni de 4 500 € d'amende. II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes : -la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ; -la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ; -l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l228-8-1

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