Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments›Chapitre Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Art. L230-5-5
En vigueur depuis le 2 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé une instance de concertation pour la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation, dénommée comité régional pour l'alimentation, présidée par le représentant de l'Etat dans la région. Elle est chargée notamment de la concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1. Un décret fixe la composition de ce comité et précise ses modalités de fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l230-5-5-1