Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments›Chapitre Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L236-1
En vigueur depuis le 2 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s'il dispose d'au moins une dent d'adulte. Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées au premier alinéa et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l236-1-3