Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux›Chapitre Chapitre III : Dispositions pénales.

Art. L243-5

En vigueur depuis le 26 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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