Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire›Sect. Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux›§ Sous-section 2 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles
Art. L251-18
En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. (Supprimé) II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61,63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l251-18-1