Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires›Sect. Section 9 : Dispositions pénales

Art. L253-17

En vigueur depuis le 14 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : 1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations d'un produit phytopharmaceutique soumis à l'obligation de détention du permis d'expérimentation, conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ; 3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 ou des semences traitées par ces produits en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ; 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 en application de l'article L. 253-13.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l253-17

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