Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques›Sect. Section 9 : Dispositions pénales
Art. L253-17-1
En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l'article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque : 1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ; 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l'article L. 254-1, les personnes titulaires d'autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l'article L. 253-1, les grossistes et les groupements d'achat ; 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ; 4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l253-17-1-1