Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre IV : La distribution et l'application des produits phytosanitaires›Sect. Section 1 : Dispositions générales.›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L254-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie : 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ; 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l254-5

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