Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre IV : La distribution et l'application des produits phytosanitaires›Sect. Section 2 : Exercice du contrôle.

Art. L254-8

En vigueur depuis le 17 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément en cause.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l254-8

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