Art. 1

En vigueur depuis le 10 juin 2004
Article premier Dans le cas d’un règlement global de la question chypriote, les dispositions suivantes sont applicables par dérogation à l’article 190, paragraphe 3, du traité CE, à l’article 5, à l’article 10, paragraphe 1 ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 2, de l’acte de 1976: a) la durée du mandat des représentants élus du peuple chypriote au Parlement européen prend fin à l’ouverture de la première session du Parlement européen faisant suite aux élections visées au point b); b) des élections extraordinaires seront organisées pour élire les nouveaux représentants du peuple chypriote au Parlement européen sur tout le territoire de Chypre pour la durée restante de la législature 2004-2009 ou toute législature ultérieure du Parlement européen le dimanche suivant la fin d’une période de quatre mois après adoption par le Conseil, conformément à l’article 1er, paragraphe 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003, de la première décision sur la levée de la suspension de l’application de l’acquis; c) la durée du mandat des membres du Parlement européen élus lors des élections visées au point b) débutera à l’ouverture de la première session du Parlement européen suivant les élections visées au point b) et s’achèvera à l’ouverture de la première session du Parlement européen suivant les élections suivantes.
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