Art. 2
En vigueur depuis le 16 juin 2004
Article 2
1. L’Espagne s’abstient de mettre à exécution de nouvelles aides en faveur du bénéficiaire au moyen des mesures visées à l’article premier.
En ce qui concerne les paiements déjà autorisés mais non effectués à la date de l’adoption de la présente décision, soit l’Espagne exige le remboursement de tout paiement effectué après la date d’adoption de ladite décision, soit elle adapte, à compter de cette date, les conditions applicables aux mesures visées à l’article premier aux conditions du marché spécifiées dans la présente décision.
2. L’Espagne adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire l'aide visée à l'article premier.
3. La récupération a lieu sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les montants à récupérer comportent des intérêts qui courent depuis la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire et jusqu’à celle de leur récupération. Le taux d’intérêt est déterminé sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Le taux d’intérêt visé au premier alinéa est appliqué sur une base composée pendant toute la période visée audit alinéa.
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