Art. 1
En vigueur depuis le 7 juil. 2004
Article premier
La chambre de commerce chypriote turque est habilitée à délivrer les documents d’accompagnement visés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil.
Un spécimen du document d’accompagnement est fourni dans l’annexe I du règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission (2).
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