Art. 1
En vigueur depuis le 26 juil. 2004
Article premier
La décision 2000/820/JAI est modifiée comme suit.
1)
L'article suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Le CEPOL a la personnalité juridique.
2. Dans chaque État membre, le CEPOL possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Le CEPOL peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.
3. Le directeur administratif visé à l'article 4, paragraphe 2, est le représentant légal du CEPOL.»
2)
À l'article 5, paragraphe 4:
a)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
le fonctionnement général du secrétariat, sans préjudice du point f);»
b)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
la rémunération des membres du secrétariat et/ou le remboursement des frais encourus par le ou les États membres qui assurent la rémunération des membres du secrétariat, au prorata des contributions des États membres.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2004:566:oj#art-1