Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 2004
Article premier
Les jours supplémentaires suivants sont accordés par mois civil, en plus de ceux qui figurent au point 6 a) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003, pour les navires transportant à leur bord des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l'exception des chaluts à perche:
a)
Danemark: trois jours;
b)
Royaume-Uni: cinq jours.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2004:682:oj#art-1