Art. 1
En vigueur depuis le 27 sept. 2004
Article premier
La décision 2004/145/CE est amendée comme suit:
1)
L’article 6, paragraphe 2, est remplacé par le texte ci-après:
«2. L’assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 417 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.»
2)
L’article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte ci-après:
«3. L’assistance financière de la Communauté pour l’organisation de réunions techniques est fixée à un montant maximal de 105 000 euros. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 156/2004 et à titre dérogatoire, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander une assistance financière pour un nombre maximal de 50 participants à ses réunions techniques.»
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Proeli:dec:2004:667:oj#art-1