Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 2004
Article 2
Un fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er doit demander l'autorisation de l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser les semences en question sauf:
a)
en cas de doute fondé quant à la capacité du fournisseur de commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou
b)
si les exigences établies dans les annexes de la présente décision ne sont pas remplies.
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Proeli:dec:2004:678:oj#art-2