Art. 5
En vigueur depuis le 22 nov. 2004
Article 5
Les modalités et conditions applicables à la participation de la Croatie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées par voie d'accord sous forme de mémorandum d'entente entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et la Croatie.
Si la Croatie sollicite une assistance extérieure de la Communauté au titre du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2415/2001 du Conseil du 10 décembre 2001, relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie, ainsi qu'à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de la Communauté en faveur de la Croatie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées au recours de la Croatie à l'assistance communautaire sont arrêtées dans un protocole de financement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:519:oj#art-5