Art. 2

En vigueur depuis le 24 janv. 2005
Article 2 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) pêche démersale: Espagne: 1 300 GT (Gross tonage — jauge brute) par mois en moyenne annuelle; b) pêche thonière: i) thoniers senneurs — France: 17 navires, — Espagne: 17 navires; ii) palangriers de surface — Espagne: 6 navires, — Portugal: 5 navires; iii) thoniers canneurs — France: 3 navires. 2.   Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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