Art. 2

En vigueur depuis le 18 mars 2005
Article 2 1.   L'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 2, est accordée à la Suède à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées aux points a) à e): a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à la mise en œuvre du programme doivent être mises en vigueur pour le 1er janvier 2005; b) une évaluation technique et financière intermédiaire portant sur les cinq premiers mois du programme doit être présentée au plus tard quatre semaines après la fin de la période de référence. Ce rapport doit être conforme au modèle présenté en annexe; c) un rapport final sur l'exécution générale et les résultats du programme pour l'ensemble de la période au cours de laquelle une aide financière a été accordée par la Communauté, à savoir du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005, doit être présenté pour le 31 mars 2006 au plus tard. Ce rapport doit également contenir une évaluation technique et financière portant sur l'année 2005, rédigée conformément au modèle présenté en annexe et accompagnée de documents attestant des coûts exposés; d) ces rapports doivent contenir des informations techniques et scientifiques substantielles et particulièrement utiles, répondant à l'objectif de l'intervention communautaire; e) le programme doit être mis en œuvre de manière efficace. 2.   Si le délai fixé au paragraphe 1, point c), n'est pas respecté, la participation est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre.
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