Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 2005
Article 3 Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision. En tant qu'État membre coordinateur, l’Autriche veille, en ce qui concerne l'article 1er, à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe. Tout État membre recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. L'État membre coordinateur indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.
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