Art. 3

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 3 1.   Les numéros d'ordre attribués aux contingents tarifaires à l'annexe de la présente décision peuvent être modifiés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4). 2.   Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2004 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du protocole approuvé en vertu de la décision 2003/18/CE (5) sont entièrement imputées sur les quantités prévues à la quatrième colonne de l'annexe A b) du protocole additionnel joint à la présente décision, à l'exception des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2004.
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