Art. 1

En vigueur depuis le 25 mai 2005
Article premier Les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences pour ce qui est de la caractéristique de performance «résistance à un incendie extérieur» sans qu’il soit besoin de procéder à des essais figurent en annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:403:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil