Art. 1
En vigueur depuis le 26 mai 2005
Article premier
L'article 1 de la décision no 170 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe c) du point I, 2, est supprimé.
b)
le paragraphe d) du point I, 2, est remplacé par le texte suivant:
«la date de réception du formulaire E 109 par l'institution du lieu de résidence lorsque ni la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent prévue au point a), ni la date du transfert de la résidence prévue au point b) ne sont indiquées sur le formulaire concerné.»
c)
le point I, 2 bis suivant est inséré:
«L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente de l'enregistrement de la personne concernée pour que cette dernière institution lui indique les mesures qu'il convient d'appliquer pour son compte afin d'éviter que la personne concernée ne continue à utiliser la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente.
L'institution du lieu de résidence informe la personne concernée qu'à partir de la date de son enregistrement auprès de cette institution, la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente n'est plus valable. Elle lui délivre le cas échéant une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.»;
d)
le point I, 4 bis suivant est inséré:
«L'institution de l'ancien lieu de résidence indique à l'institution compétente et/ou à l'institution du nouveau lieu de résidence les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser, après la date de fin de l'inscription, la carte européenne d'assurance maladie qu'elle a délivrée.
L'institution compétente et/ou l'institution du nouveau lieu de résidence informent la personne concernée que la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution de l'ancien lieu de résidence n'est plus valable après la date servant de terme pour le décompte des forfaits. Elles lui délivrent, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.»
e)
le paragraphe c) du point II, 2, est supprimé.
f)
le paragraphe d) du point II, 2, est remplacé par le texte suivant:
«la date de réception du formulaire E 121 par l'institution du lieu de résidence lorsque ni la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent prévue au point a), ni la date du transfert de la résidence prévue au point b) ne sont indiquées sur le formulaire concerné.»
g)
le point II, 2 bis suivant est inséré:
«L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente de l'enregistrement de la personne concernée pour que cette dernière institution lui indique les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente.
L'institution du lieu de résidence informe la personne concernée qu'à partir de la date de son enregistrement auprès de cette institution, la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente n'est plus valable. Elle lui délivre, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.»
h)
le point II, 4 bis suivant est inséré:
«L'institution de l'ancien lieu de résidence indique à l'institution compétente et/ou à l'institution du nouveau lieu de résidence les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser après la date de fin de l'inscription la carte européenne d'assurance maladie qu'elle a délivrée.
L'institution compétente et/ou l'institution du lieu de résidence informent la personne concernée que la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution de l'ancien lieu de résidence n'est plus valable après la date servant de terme pour le décompte des forfaits. Elles lui délivrent, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:965:oj#art-1