Art. 3

Conditions de mise sur le marché

En vigueur depuis le 22 juin 2005
Article 3 Conditions de mise sur le marché Le produit peut servir aux mêmes utilisations que n'importe quel autre colza, à l'exception de la culture et des utilisations en tant que denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires, et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes: a) la durée de validité de l'autorisation est de 10 ans, à compter de la date de délivrance de l'autorisation; b) l'identificateur unique du produit est MON-00073-7; c) sans préjudice des dispositions de l'article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation met à la disposition des autorités compétentes des échantillons témoins positifs et négatifs du produit, ou son matériel génétique, ou des matériaux de référence; d) la mention «Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» ou «Ce produit contient du colza génétiquement modifié GT73» apparaît sur l'étiquette du produit ou sur la documentation l'accompagnant, à moins que d'autres dispositions de la législation communautaire ne fixent un seuil en dessous duquel cette mention n'est pas obligatoire, et e) tant que le produit n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché à des fins de culture, la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l'étiquette du produit ou sur la documentation l'accompagnant.
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